Offre de service de la Direction de la protection de la jeunesse
Mission
« La Direction de la protection de la jeunesse a pour mission d’offrir aux enfants et aux adolescents, ainsi qu’à leurs parents et leurs proches, des services spécialisés qui visent notamment à assurer leur protection, à favoriser leur responsabilisation, à clarifier leur projet de vie et à réaliser leur projet d’adoption. »
À cet égard, il importe de préciser que la mission de la Direction de la protection de la jeunesse doit s’inscrire dans le respect :
- Des mandats qui lui sont confiés par la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) particulièrement en regard des responsabilités attribuées à la directrice de la protection de la jeunesse et à la directrice provinciale;
- De certaines dispositions législatives en matière d’adoption (Code civil) et d’expertises auprès de la Cour supérieure du Québec (LSSSS).
- Collaborer à la promotion et à la prévention : En intervenant tôt et avec pertinence, nous contribuons à prévenir la répétition et l’aggravation des problèmes de maltraitance. En ciblant notre intervention, en partageant avec nos partenaires nos compétences et nos expertises, en collaborant à leurs actions auprès des populations vulnérables, nous contribuons à prévenir l’apparition de problèmes dans certains groupes à risque.
- Informer et sensibiliser nos partenaires internes et externes et la population : En informant et en sensibilisant nos partenaires et l’ensemble de la population aux besoins des enfants et de leur famille, nous nous assurons d’une meilleure prise de conscience et d’une plus grande capacité de la communauté à agir sur les facteurs conduisant à la maltraitance.
- Au contexte d’intervention d’autorité de l’état dans lequel les services sont dispensés;
- À l’expertise clinique exigée par la complexité et la multiplicité des problématiques;
- Au caractère unique et exceptionnel de la Loi sur la protection de la jeunesse;
- Au caractère sociojudiciaire de l’intervention.
Vision de la direction
La Direction de la protection de la jeunesse reconnaît que tout enfant a le droit de vivre dans un milieu de vie stable qui répond à ses besoins et respecte son intégrité. Ainsi, la famille est l’environnement privilégié pour assurer sa sécurité et son développement. Les parents demeurent les premiers responsables du bien-être de leur enfant et ils doivent être au cœur des décisions qui les concernent.
La direction et son personnel ont le souci de l’amélioration continue des services, basés sur les meilleures pratiques et adaptés aux conditions de vie des enfants, des adolescents et de leur famille.
Par son leadership, la Direction de la protection de la jeunesse contribue à rallier les acteurs de la communauté autour de la réponse aux besoins des enfants, des adolescents et des familles de Chaudière-Appalaches. Elle mise sur des employés compétents, engagés, soutenus, reconnus, en santé et qui croit au potentiel humain de chaque individu.
Rôle de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) et directrice provinciale
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), aussi directrice provinciale (DP), assume des responsabilités qui lui sont exclusives et qui sont définies par la LPJ et par la LSJPA. La DPJ/DP est personnellement responsable de l’application de ces lois et du respect des droits des enfants et des jeunes dans ce contexte. Elle est effectivement imputable des décisions et des interventions qui sont faites en son nom et dans le cadre des activités liées au plan de protection. La DPJ/DP constitue une autorité sociale qui veille 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à la protection des enfants du territoire dont elle est responsable. Elle peut, en tout temps (soir, nuit et fin de semaine), être interpellée pour juger d’une situation et prendre des décisions. Son rôle social lui confère la légitimité de veiller à la réponse apportée par les directions clientèles de son établissement et l’ensemble des dispensateurs de service aux besoins des enfants et des familles et d’intervenir au besoin. De plus, la DPJ agit comme tuteur légal pour un certain nombre d’enfants et à ce titre, également elle se doit d’être en tout temps disponible pour prendre des décisions et signer des autorisations, notamment sur le plan des soins de santé.
Rôle de l’adjointe à la directrice de la protection de la jeunesse
L’adjointe à la directrice de la protection de la jeunesse assume la responsabilité d’agir à titre de DPJ/DP lorsque cette dernière est absente ou dans l’impossibilité d’agir.
Elle est également responsable d’assumer une vigie sur l’ensemble du processus en protection de la jeunesse, notamment celui de l’application des mesures et de s’assurer de la cohérence du continuum de services offerts. Toutes les orientations cliniques de la DPJ/DP seront transmises par l’adjointe à la DPJ aux gestionnaires de la Direction du programme jeunesse, volet jeunes en difficulté, santé mentale et pédopsychiatrie. Elle agira à titre d’agente de liaison entre le comité de gestion en protection de la jeunesse et le comité de gestion du programme jeunesse volet jeunes en difficulté, santé mentale et pédopsychiatrie. De plus, l’adjointe à la directrice de la protection de la jeunesse a aussi la responsabilité de l’équipe des réviseurs, des comités projet de vie et des suivis s’y rattachant.
Chapitre 1 : Le cadre légal
1.1 Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)
La LPJ est une loi d’exception qui s’applique lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis. Les principes généraux de la loi sont les suivants :
b) Procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis;
c) Décider de l’orientation de l’enfant;
d) Réviser la situation d’un enfant;
e) Mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f) Exercer la tutelle;
g) Recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h) Demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
i) Décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7. Par ailleurs, en vertu de l’article 33 de la LPJ, la directrice de la protection de la jeunesse peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, autoriser une personne physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités, à l’exception de celles qu’énumère l’article 32. Les intervenants psychosociaux de la Direction du programme jeunesse et leurs chefs sont autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 33 de la loi. 1.2 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) La LSJPA est entrée en vigueur le 1er avril 2003 (avant cette date, nous connaissions cette Loi sous le nom de la Loi sur le jeunes contrevenants (LJC) qui est entrée en vigueur en 1984). Elle concerne les adolescents contrevenants âgés de 12 à 17 ans qui ont commis une infraction au Code criminel ou à d’autres lois fédérales. Le 23 octobre 2012, le gouvernement du Canada y apportait de nouveaux amendements dans le projet de loi C-10 (gouvernement du Canada, 2012). Les amendements de ce projet de loi viennent, entre autres, modifier la déclaration générale de principe en mettant l’accent sur la protection immédiate du public. Ce projet de loi est, par ailleurs, venu introduire de nouveaux principes de dénonciation et de dissuasion qui peuvent être visés à l’intérieur de certaines ordonnances rendues par le tribunal. De plus, le tribunal peut lever l’interdiction de divulguer l’identité de l’adolescent, lorsqu’il est convaincu que ce dernier peut commettre à nouveau une infraction avec violence et que cela est nécessaire à la protection du public. De façon générale, le système de justice pénale pour les adolescents se distingue de celui des adultes, car il est fondé sur un principe de culpabilité morale moins élevé, met l’accent sur la réadaptation et la réinsertion, la notion de responsabilité juste et proportionnelle, l’application de mesures de protection supplémentaires pour les droits et la vie privée, l’obligation d’intervenir avec diligence et célérité, et enfin la prise de mesures favorisant le lien entre les comportements délictueux et les conséquences (MSSS, 2004). Au Québec, les responsabilités confiées au directeur provincial (DP) dans le cadre de la LSJPA sont exercées par les DPJ. Certaines des attributions confiées au DP par la législation lui sont exclusives et appartiennent en propre au titulaire de la fonction de DPJ/DP, et par conséquent, elles doivent être exercées par lui personnellement. Ces attributions lui donnent le pouvoir de confier à des tiers l’exercice de certaines responsabilités ou de désigner des personnes à ce titre. Ces attributions exclusives sont les suivantes :
- La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents;
- Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et éviter qu’elle ne se reproduise ; elle doit également privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent;
- Les personnes à qui la loi confie des responsabilités doivent traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie ; doivent s’assurer de leur fournir dans des termes clairs, compréhensibles et adaptés à l’âge de l’enfant, toute l’information voulue ; doivent leur permettre de faire entendre leur point de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention ; doivent considérer dans le choix des mesures qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection des enfants étant donné que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes et prendre également en considération la proximité de la ressource choisie, les caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones;
- Les décisions prises en vertu de la LPJ doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits;
- Toute décision prise doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. Lorsque cela n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial, tout en visant la permanence (clarification du projet de vie) lorsqu’un retour dans le milieu familial n’est pas possible en fonction de l’intérêt de l’enfant.
b) Procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis;
c) Décider de l’orientation de l’enfant;
d) Réviser la situation d’un enfant;
e) Mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f) Exercer la tutelle;
g) Recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h) Demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
i) Décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7. Par ailleurs, en vertu de l’article 33 de la LPJ, la directrice de la protection de la jeunesse peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, autoriser une personne physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités, à l’exception de celles qu’énumère l’article 32. Les intervenants psychosociaux de la Direction du programme jeunesse et leurs chefs sont autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 33 de la loi. 1.2 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) La LSJPA est entrée en vigueur le 1er avril 2003 (avant cette date, nous connaissions cette Loi sous le nom de la Loi sur le jeunes contrevenants (LJC) qui est entrée en vigueur en 1984). Elle concerne les adolescents contrevenants âgés de 12 à 17 ans qui ont commis une infraction au Code criminel ou à d’autres lois fédérales. Le 23 octobre 2012, le gouvernement du Canada y apportait de nouveaux amendements dans le projet de loi C-10 (gouvernement du Canada, 2012). Les amendements de ce projet de loi viennent, entre autres, modifier la déclaration générale de principe en mettant l’accent sur la protection immédiate du public. Ce projet de loi est, par ailleurs, venu introduire de nouveaux principes de dénonciation et de dissuasion qui peuvent être visés à l’intérieur de certaines ordonnances rendues par le tribunal. De plus, le tribunal peut lever l’interdiction de divulguer l’identité de l’adolescent, lorsqu’il est convaincu que ce dernier peut commettre à nouveau une infraction avec violence et que cela est nécessaire à la protection du public. De façon générale, le système de justice pénale pour les adolescents se distingue de celui des adultes, car il est fondé sur un principe de culpabilité morale moins élevé, met l’accent sur la réadaptation et la réinsertion, la notion de responsabilité juste et proportionnelle, l’application de mesures de protection supplémentaires pour les droits et la vie privée, l’obligation d’intervenir avec diligence et célérité, et enfin la prise de mesures favorisant le lien entre les comportements délictueux et les conséquences (MSSS, 2004). Au Québec, les responsabilités confiées au directeur provincial (DP) dans le cadre de la LSJPA sont exercées par les DPJ. Certaines des attributions confiées au DP par la législation lui sont exclusives et appartiennent en propre au titulaire de la fonction de DPJ/DP, et par conséquent, elles doivent être exercées par lui personnellement. Ces attributions lui donnent le pouvoir de confier à des tiers l’exercice de certaines responsabilités ou de désigner des personnes à ce titre. Ces attributions exclusives sont les suivantes :
- Désigner des personnes pour agir comme délégués à la jeunesse. Ces délégués sont des intervenants psychosociaux de la DPJ (service aux jeunes contrevenants) dûment autorisés pour exercer les fonctions que la LSJPA leur confie;
- Autoriser une personne à exercer une attribution conformément à l’article 22 de la LSJPA. Par exemple, le DP délègue aux chefs d’unité des services de réadaptation en internat l’autorisation des congés provisoires prévus par la LSJPA;
- Approuver des programmes au sens de la LSJPA. Le directeur doit approuver les programmes de travaux communautaires mis en place par les organismes de justice alternative (OJA);
- Autoriser une personne à exercer des fonctions liées à l’application du programme de sanctions extrajudiciaires. Le DP autorise les délégués à la jeunesse afin qu’ils décident de l’orientation des adolescents dont la situation leur est soumise pour évaluation par le Procureur aux poursuites criminelles et pénales.
- Prendre tous les moyens raisonnables pour faciliter l’adoption d’un enfant si elle considère que cette mesure est la plus susceptible d’assurer le respect des droits de l’enfant dont notamment : examiner les demandes d’adoption, recevoir les consentements généraux, prendre charge de l’enfant qui lui est confié en vue de l’adoption, faire déclarer l’enfant judiciairement admissible à l’adoption le cas échéant, et assurer le placement de l’enfant (article 71);
- Sur demande, remettre à l’adoptant un sommaire des antécédents de l’enfant, ou remettre aux parents un sommaire des antécédents de l’adoptant, ou encore remettre à l’enfant de 14 ans et plus un sommaire de ses antécédents personnels;
- Réaliser l’évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter hors Québec (article 71.7);
- Recevoir et examiner les demandes d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec.
Chapitre 2 : Nos principaux collaborateurs
La complexité des situations signalées et retenues en protection de la jeunesse et l’évolution des besoins des jeunes et de leur famille imposent au quotidien une gestion de risques exigeante au plan clinique mais essentielle dans l’intérêt des enfants. Pour éviter que la situation des jeunes se détériore et pour assurer leur protection, la DPJ/DP a besoin de travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des directions du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, avec le réseau communautaire, les centres de la petite enfance, les policiers, la justice, les commissions scolaires, etc. Nous avons besoin de compter sur l’expertise de chacun afin d’agir en prévention pour diminuer les impacts de la maltraitance faite aux enfants et ainsi nous assurer de répondre à leurs besoins.
La DPJ/DP ne peut agir seule pour assumer la protection des enfants, elle doit compter sur la responsabilité et le soutien de tous. La DPJ/DP se veut un partenaire actif dans les démarches d’actualisation des projets cliniques spécifiquement pour les besoins liés aux jeunes et à leur famille.
L’offre de service de la direction de la protection de la jeunesse:
- Services DPJ-DP
- RTS/UPS 1
- Évaluation/orientation
- Application des mesures
- Révision
- Jeunes contrevenants
- Adoption, tutelle, recherche des antécédents et retrouvailles
- Autre service desservi par la DPJ/DP : Expertise à la Cour supérieure du Québec en matière de garde d’enfants
- Services de réadaptation avec ou sans hébergement
- Services d’hébergement de type familial
- Déficience physique
- Toxicomanie
- Déficience intellectuelle
- Santé physique et mentale
- Organismes communautaires
- Scolaire
- Judiciaire
- Municipal
- Centres de la petite enfance
- Insertion au travail
- Sécurité publique
Chapitre 3 : Les services de la protection de la jeunesse
Comme il a été mentionné au chapitre 1, la LPJ confie de nombreuses responsabilités à la DPJ dont certaines sont exclusives. Pour exercer ces responsabilités exclusives, les intervenants de la direction sont répartis de la façon suivante :
- Réception et traitement des signalements et urgence psychosociale;
- Évaluation et orientation des signalements;
- Révision des situations de protection;
- Jeunes contrevenants;
- Réadaptation en milieu fermé et encadrement intensif;
- Adoption, recherche d’antécédents et retrouvailles;
- Expertise à la Cour supérieure du Québec.
3.1 Réception et traitement des signalements et urgence psychosociale (RTS/UPS)
3.2 Évaluation et orientation des signalements
Ce service :
- Évalue la situation de l’enfant pour lequel un signalement a été retenu afin de décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
- Décide de son orientation, par le choix du régime volontaire ou judiciaire ainsi que par le choix des mesures appropriées; et selon le cas, l’élaboration d’une entente ou la judiciarisation de la situation;
- S’il décide que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis, il doit (article 50), lorsque la situation le requiert, orienter les parents notamment vers des services spécifiques offerts par les autres directions du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.
3.3 Révision des situations de protection
- Maintenir l’enfant dans la même situation;
- Proposer d’autres mesures d’aide à l’enfant ou à ses parents;
- Proposer des mesures d’aide aux parents en vue d’un retour de l’enfant chez ses parents;
- Saisir le tribunal, notamment en vue d’obtenir une ordonnance d’hébergement pour la période que ce dernier déterminera;
- Adresser une demande pour se faire nommer tutrice ou faire nommer tutrice de l’enfant toute personne qu’elle recommande;
- Agir en vue de faire adopter l’enfant;
- Mettre fin à l’intervention.
3.4 Jeunes contrevenants
- À la demande du Procureur aux poursuites criminelles et pénales, évaluer la possibilité qu’un adolescent ayant commis un délit bénéficie de mesures alternatives à la judiciarisation dans le cadre du programme sur les sanctions extrajudiciaires;
- À la demande du tribunal, fournir les différents rapports pouvant aider le tribunal à rendre ses décisions;
- Assurer le suivi des différentes peines que le tribunal peut imposer à l’adolescent.
- Le programme d’intervention auprès d’adolescents à comportements violents (AVIF);
- Le programme de surveillance dans la collectivité;
- Le programme non résidentiel (PNR).
3.5 Réadaptation en hébergement
3.6 Adoption, recherche d’antécédents et retrouvailles et tutelle
- Des responsabilités exclusives en regard de la réception des consentements généraux requis pour l’adoption et des demandes au tribunal des déclarations d’admissibilité à l’adoption;
- Des responsabilités en matière de recherche d’antécédents et des retrouvailles.
- Reçoit et examine les demandes d’adoption régulière ou internationale et procède à une évaluation psychosociale des postulants désirant adopter un enfant. Il s’assure d’offrir, par un jumelage pertinent, le milieu de vie qui répondra le mieux à l’intérêt de l’enfant concerné;
- Poursuivre le développement de la banque mixte qui est un réseau de postulants désirant adopter et étant prêts à accueillir, à titre de famille d’accueil, un enfant qui n’est pas adoptable dans l’immédiat, mais pour qui la probabilité qu’il le devienne éventuellement n’est pas exclue;
- Prépare les rapports psychosociaux en vue de soutenir les requêtes en ordonnance de placement et en jugement d’adoption.
3.7 Expertise à la Cour supérieure du Québec
Conclusion
La présente offre de service expose le continuum de services jusqu’ici mis sur pied par la direction en collaboration avec ses partenaires. Elle est cependant évolutive et devra être mise à jour continuellement selon l’évolution des besoins de la clientèle, le développement des connaissances cliniques et les changements dans l’environnement de l’établissement.
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