1.1 Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)

La LPJ est une loi d’exception qui s’applique lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis. Les principes généraux de la loi sont les suivants :

  • La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents;
  • Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et éviter qu’elle ne se reproduise ; elle doit également privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent;
  • Les personnes à qui la loi confie des responsabilités doivent traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie ; doivent s’assurer de leur fournir dans des termes clairs, compréhensibles et adaptés à l’âge de l’enfant, toute l’information voulue ; doivent leur permettre de faire entendre leur point de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention ; doivent considérer dans le choix des mesures qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection des enfants étant donné que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes et prendre également en considération la proximité de la ressource choisie, les caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones;
  • Les décisions prises en vertu de la LPJ doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits;
  • Toute décision prise doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. Lorsque cela n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial, tout en visant la permanence (clarification du projet de vie) lorsqu’un retour dans le milieu familial n’est pas possible en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Le mandat et les responsabilités de la DPJ sont définis par les articles 32 et 33.

Les responsabilités exclusives définies à l’article 32 et qui doivent être exercées par les membres du personnel de la directrice sont :

a) Recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation;
b) Procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis;
c) Décider de l’orientation de l’enfant;
d) Réviser la situation d’un enfant;
e) Mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f) Exercer la tutelle;
g) Recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h) Demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
i) Décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.

Par ailleurs, en vertu de l’article 33 de la LPJ, la directrice de la protection de la jeunesse peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, autoriser une personne physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités, à l’exception de celles qu’énumère l’article 32. Les intervenants psychosociaux de la Direction du programme jeunesse et leurs chefs sont autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 33 de la loi.

1.2 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

La LSJPA est entrée en vigueur le 1er avril 2003 (avant cette date, nous connaissions cette Loi sous le nom de la Loi sur le jeunes contrevenants (LJC) qui est entrée en vigueur en 1984). Elle concerne les adolescents contrevenants âgés de 12 à 17 ans qui ont commis une infraction au Code criminel ou à d’autres lois fédérales. Le 23 octobre 2012, le gouvernement du Canada y apportait de nouveaux amendements dans le projet de loi C-10 (gouvernement du Canada, 2012). Les amendements de ce projet de loi viennent, entre autres, modifier la déclaration générale de principe en mettant l’accent sur la protection immédiate du public. Ce projet de loi est, par ailleurs, venu introduire de nouveaux principes de dénonciation et de dissuasion qui peuvent être visés à l’intérieur de certaines ordonnances rendues par le tribunal. De plus, le tribunal peut lever l’interdiction de divulguer l’identité de l’adolescent, lorsqu’il est convaincu que ce dernier peut commettre à nouveau une infraction avec violence et que cela est nécessaire à la protection du public.

De façon générale, le système de justice pénale pour les adolescents se distingue de celui des adultes, car il est fondé sur un principe de culpabilité morale moins élevé, met l’accent sur la réadaptation et la réinsertion, la notion de responsabilité juste et proportionnelle, l’application de mesures de protection supplémentaires pour les droits et la vie privée, l’obligation d’intervenir avec diligence et célérité, et enfin la prise de mesures favorisant le lien entre les comportements délictueux et les conséquences (MSSS, 2004).

Au Québec, les responsabilités confiées au directeur provincial (DP) dans le cadre de la LSJPA sont exercées par les DPJ. Certaines des attributions confiées au DP par la législation lui sont exclusives et appartiennent en propre au titulaire de la fonction de DPJ/DP, et par conséquent, elles doivent être exercées par lui personnellement. Ces attributions lui donnent le pouvoir de confier à des tiers l’exercice de certaines responsabilités ou de désigner des personnes à ce titre. Ces attributions exclusives sont les suivantes :

  • Désigner des personnes pour agir comme délégués à la jeunesse. Ces délégués sont des intervenants psychosociaux de la DPJ (service aux jeunes contrevenants) dûment autorisés pour exercer les fonctions que la LSJPA leur confie;
  • Autoriser une personne à exercer une attribution conformément à l’article 22 de la LSJPA. Par exemple, le DP délègue aux chefs d’unité des services de réadaptation en internat l’autorisation des congés provisoires prévus par la LSJPA;
  • Approuver des programmes au sens de la LSJPA. Le directeur doit approuver les programmes de travaux communautaires mis en place par les organismes de justice alternative (OJA);
  • Autoriser une personne à exercer des fonctions liées à l’application du programme de sanctions extrajudiciaires. Le DP autorise les délégués à la jeunesse afin qu’ils décident de l’orientation des adolescents dont la situation leur est soumise pour évaluation par le Procureur aux poursuites criminelles et pénales.

Le DP assume un rôle d’autorité fonctionnelle dans la dispensation des services en délinquance. À ce titre, il contribue à la formulation des orientations cliniques et légales nécessaires au bon déroulement des interventions. Il assume aussi un mandat de représentation ou de coordination auprès de certains partenaires privilégiés de la région, notamment la magistrature, les milieux judiciaires et policiers.

1.3 Adoption

Certaines des attributions de la DPJ en matière d’adoption découlent de la LPJ (article 32) et sont définies à l’article 71. Plus spécifiquement, la loi demande à la directrice de la protection de la jeunesse de :

  • Prendre tous les moyens raisonnables pour faciliter l’adoption d’un enfant si elle considère que cette mesure est la plus susceptible d’assurer le respect des droits de l’enfant dont notamment : examiner les demandes d’adoption, recevoir les consentements généraux, prendre charge de l’enfant qui lui est confié en vue de l’adoption, faire déclarer l’enfant judiciairement admissible à l’adoption le cas échéant, et assurer le placement de l’enfant (article 71);
  • Sur demande, remettre à l’adoptant un sommaire des antécédents de l’enfant, ou remettre aux parents un sommaire des antécédents de l’adoptant, ou encore remettre à l’enfant de 14 ans et plus un sommaire de ses antécédents personnels;
  • Réaliser l’évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter hors Québec (article 71.7);
  • Recevoir et examiner les demandes d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec.

1.4 Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)

C’est principalement en vertu de cette loi que sont offerts les services de placement d’enfants sur une base consensuelle en ressource de type familial ou en ressource d’hébergement de réadaptation, les services d’expertise à la Cour supérieure du Québec en matière de garde d’enfants, ainsi que les services aux personnes en recherche d’antécédents biologiques pouvant conduire éventuellement à des retrouvailles.

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